Abrogé10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
Créé le 20 octobre 1945
La déchéance de la nationalité française est prononcée par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et après avis conforme du conseil d’Etat.
Le décret qui, dans les conditions prévues à l’article 100, étend la déchéance à la femme et aux enfants mineurs de la personne déchue, est pris dans les mêmes formes.