Code de la nationalité française

Chapitre IV : Des décrets de déchéance

Abrogé10 janvier 1973

Créé le 20 octobre 1945

Lorsque le ministre de la justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité française à l’encontre d’un individu tombant sous le coup des dispositions de l’article 98, il notifie la mesure envisagée à la personne de-l’intéressé ou à son domicile ; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au Journal officiel de la République française.
L’intéressé a la faculté, dans le délai d’un mois à dater de l’insertion au Journal officiel ou de la notification, d’adresser au ministre de la justice des pièces et mémoires.

Créé le 20 octobre 1945

La déchéance de la nationalité française est prononcée par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et après avis conforme du conseil d’Etat.
Le décret qui, dans les conditions prévues à l’article 100, étend la déchéance à la femme et aux enfants mineurs de la personne déchue, est pris dans les mêmes formes.

Abrogé depuis le mercredi 10 janvier 1973

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mardi 9 janvier 1973

Chapitre IV : Des décrets de déchéance
Article 121
Article 122
Article 123