Code de la nationalité française

Article 5

Transféré23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993

Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.
Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au jeudi 22 juillet 1993

Modifié parLoi n°93-933 du 22 juillet 1993art. 1

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mardi 9 janvier 1973

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1