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Code de la nationalité française

Article 76

Abrogé10 janvier 1973

Créé le 20 octobre 1945

Les individus visés à l’article précédent peuvent toutefois obtenir la réintégration :

1° S’ils ont contracté en temps de guerre un engagement volontaire dans les années françaises ou alliées ;

2° S’ils ont servi en temps de guerre dans l’armée française et si la qualité de combattant leur a été reconnue conformément aux règlements en vigueur ;

3° S’ils ont rendu des services exceptionnels à la France ou si leur réintégration présente pour la France un intérêt exceptionnel.
Dans ce cas, la réintégration ne peut être accordée qu’après avis conforme du conseil d’Etat sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 janvier 1973

Abrogé parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 11

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mardi 9 janvier 1973

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1