Transféré23 juillet 1993
Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 décembre 1976 au 22 juillet 1993
L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement.
La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 17 et 19, 21-1, 23 et 24 ci-dessus.
Toutefois, l'établissement de la qualité de français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.
La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 17 et 19, 21-1, 23 et 24 ci-dessus.
Toutefois, l'établissement de la qualité de français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.