Code de la nationalité française

Article 26

Transféré23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 décembre 1976 au 22 juillet 1993

L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement.
La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 17 et 19, 21-1, 23 et 24 ci-dessus.
Toutefois, l'établissement de la qualité de français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du jeudi 23 décembre 1976 au jeudi 22 juillet 1993

Modifié parLoi n° 76-1179 du 22 décembre 1976art. 14 (V)

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au mercredi 22 décembre 1976

Modifié parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 2

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mardi 9 janvier 1973

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1