Code de la mutualité

Chapitre II : Déconcentration du contrôle

Abrogé9 mars 2010

Créé le 17 décembre 2002 · En vigueur du 16 décembre 2005 au 8 mars 2010

Le contrôle des mutuelles et des unions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 510-2 est exercé par le préfet de région où est établi le siège de la mutuelle ou de l'union. Les attributions et pouvoirs du préfet de région à l'égard de ces mutuelles ou unions sont ceux qui sont conférés à l'Autorité de contrôle par les articles L. 510-1 à L. 510-10.
Afin de mettre l'Autorité de contrôle en mesure d'exercer, le cas échéant, son pouvoir d'évocation, le préfet l'informe régulièrement des opérations de contrôle qu'il entreprend. Il l'informe notamment de toute mise en oeuvre des dispositions contenues dans les articles L. 510-7 à L. 510-10. Il peut en outre proposer à ladite Autorité d'engager à l'encontre d'une mutuelle ou d'une union la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 510-11.

Abrogé depuis le mardi 9 mars 2010

En vigueur du mardi 17 décembre 2002 au lundi 8 mars 2010

Chapitre II : Déconcentration du contrôle
Article R510-18