Code de la mutualité

Article R510-15

Article R510-15

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite Autorité en application des dispositions du dix-septième alinéa de l'article L. 510-1-1 du présent code.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Abrogé le mardi 9 mars 2010

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite Autorité en application des dispositions du dix-septième alinéa de l'article L. 510-1-1 du présent code.