Code de la mutualité

Article R510-7

Article R510-7

Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 510-9, l'Autorité de contrôle désigne un administrateur provisoire auprès d'une mutuelle ou d'une union agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2, elle désigne simultanément un des agents mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale pour exercer auprès de la mutuelle ou de l'union les pouvoirs mentionnés au II de l'article R. 510-3.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2008

Abrogé le mardi 9 mars 2010

Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 510-9, l'Autorité de contrôle désigne un administrateur provisoire auprès d'une mutuelle ou d'une union agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2, elle désigne simultanément un des agents mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale pour exercer auprès de la mutuelle ou de l'union les pouvoirs mentionnés au II de l'article R. 510-3.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 510-9, l'Autorité de contrôle désigne un administrateur provisoire auprès d'une mutuelle ou d'une union, elle désigne simultanément un des agents mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale pour exercer auprès de la mutuelle ou de l'union les pouvoirs mentionnés au I de l'article R. 510-3.