Article R510-6
Abrogé depuis le 2010-03-09 par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 4
Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 510-9, l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement la mutuelle ou l'union concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de la mutuelle ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
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