Code de la mutualité

Article R510-5

Créé le 16 décembre 2005 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 est inférieur au montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 212-13 et R. 212-17 ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'union ou la mutuelle de l'élaboration du plan de financement à court terme. L'union ou la mutuelle rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.

Elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de la mutuelle ou de l'union.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Le texte précise désormais que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs, ajoutant une mesure de contrôle supplémentaire.

En vigueur du mardi 9 mars 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-217 du 3 mars 2010art. 4

En résumé. Le texte précise désormais les pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et ajoute des obligations de reporting à un contrôleur désigné.

En vigueur du lundi 10 novembre 2008 au lundi 8 mars 2010

Modifié parDécret n°2008-1154 du 7 novembre 2008art. 18

En résumé. La nouvelle version précise que la marge de solvabilité doit être inférieure au fonds de garantie, tandis que la version précédente utilisait l'expression 'n'atteint pas'. De plus, la nouvelle version ajoute une mesure supplémentaire permettant à l'Autorité de contrôle de restreindre ou interdire la libre disposition des actifs.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au dimanche 9 novembre 2008

En résumé. Le texte remplace 'commission de contrôle' par 'Autorité de contrôle', sans changer le sens ni les procédures.