Code de la mutualité

Article R510-10

Article R510-10

Si les circonstances l'exigent, l'Autorité de contrôle peut ordonner à une mutuelle ou à une union de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Abrogé le mardi 9 mars 2010

Si les circonstances l'exigent, l'Autorité de contrôle peut ordonner à une mutuelle ou à une union de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs.