Code de la mutualité

Article R222-12

Article R222-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité et documentation des opérations de retraite des mutuelles

Résumé Les mutuelles doivent tenir des comptes séparés pour chaque opération de retraite et les montrer aux membres sur demande.

Pour chaque règlement relevant de l'article L. 222-1, il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation. Il est établi, pour chaque règlement, un compte de résultat d'affectation et un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs représentatifs des engagements du règlement et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 222-8, ainsi qu'un tableau des engagements reçus et donnés, une annexe comportant un inventaire des actifs représentatifs des engagements du règlement et un état récapitulatif des opérations mentionnées à l'article R. 222-8-1. Ces documents sont arrêtés par la mutuelle ou l'union à chaque fin d'exercice. Ils précisent que les informations qu'ils contiennent ont été ou non certifiées par les commissaires aux comptes de la mutuelle ou de l'union. Ils sont tenus à la disposition des membres participants qui en font la demande.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des exigences comptables et de transparence pour les opérations collectives

Résumé des changements Le texte passe d’une simple tenue d’une comptabilité spéciale à une obligation détaillée de produire plusieurs comptes (résultat et bilan), un tableau des engagements reçus/donnés ainsi qu’un inventaire des actifs représentatifs ; il précise également les provisions techniques à inclure selon l’article R 222‑8‑(i‑iii), la certification éventuelle par les commissaires aux comptes et le droit librement accessible aux membres sur demande.

Pour chaque règlement relevant de l'article L. 222-1, il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation. Il est établi, pour chaque règlement, un compte de résultat d'affectation et un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs représentatifs des engagements du règlement et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 222-8, ainsi qu'un tableau des engagements reçus et donnés, une annexe comportant un inventaire des actifs représentatifs des engagements du règlement et un état récapitulatif des opérations mentionnées à l'article R. 222-8-1. Ces documents sont arrêtés par la mutuelle ou l'union à chaque fin d'exercice. Ils précisent que les informations qu'ils contiennent ont été ou non certifiées par les commissaires aux comptes de la mutuelle ou de l'union. Ils sont tenus à la disposition des membres participants qui en font la demande.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 12 mars 2002

Pour les opérations collectives prévues à l'article L. 222-1, il doit être tenu une comptabilité spéciale et établi, en fin d'exercice, un compte spécial des résultats. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les modalités d'application du présent article.