Article R222-24
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 212-29, les mutuelles et leurs unions peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements relatifs à chaque comptabilité mentionnée à l'article L. 222-6, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
1 version
1 cité