Code de la mutualité

Article R221-2

Article R221-2

L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 221-18 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 décembre 2005

Abrogé le jeudi 26 février 2015

L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 221-18 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.