Article R221-2
Abrogé depuis le 2015-02-26
L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 221-18 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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Abrogé depuis le 2015-02-26
L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 221-18 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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En vigueur à partir du jeudi 1 décembre 2005
Abrogé le jeudi 26 février 2015
L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 221-18 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.