Code de la mutualité

Article R212-42

Article R212-42

Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 212-21 peuvent être représentés à l'actif par les créances de la mutuelle ou de l'union sur les déposants.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 mai 2002

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 212-21 peuvent être représentés à l'actif par les créances de la mutuelle ou de l'union sur les déposants.