Code de la mutualité

Article R212-5

Article R212-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibération de l'assemblée générale sur le fonds de développement

Résumé Une mutuelle ou une union doit demander l'autorisation à un organisme de contrôle avant de faire voter un emprunt pour un fonds de développement.

Trois mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale, la mutuelle ou l'union soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le texte du projet de délibération mentionné à l'article R. 212-4. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionné à l'article R. 212-3. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorisation est réputée accordée.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du rôle « résolution » à l’autorité d’approbation

Résumé des changements La modification élargit l'autorité d'approbation en ajoutant la fonction « et de résolution » à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Trois mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale, la mutuelle ou l'union soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le texte du projet de délibération mentionné à l'article R. 212-4. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionné à l'article R. 212-3. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorisation est réputée accordée.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom et des références juridiques de l’autorité d’approbation

Résumé des changements Le texte précise désormais que c’est l’Autorité de contrôle prudentiel qui approuve la délibération, remplaçant la simple Autorité de contrôle et supprimant le lien avec l’article L 510‑1.

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

Trois mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale, la mutuelle ou l'union soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel le texte du projet de délibération mentionné à l'article R. 212-4. L'Autorité de contrôle prudentiel se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionné à l'article R. 212-3. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel, l'autorisation est réputée accordée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage du corps contrôleur

Résumé des changements Le texte remplace la référence « commission de contrôle » par « autorité de contrôle », sans modifier les procédures.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Trois mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale, la mutuelle ou l'union soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 le texte du projet de délibération mentionné à l'article R. 212-4. L'Autorité se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionné à l'article R. 212-3. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 4 mai 2002

Trois mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale, la mutuelle ou l'union soumet à l'approbation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 le texte du projet de délibération mentionné à l'article R. 212-4. La commission se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionné à l'article R. 212-3. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de la commission, l'autorisation est réputée accordée.