Code de la mutualité

Article R211-6

Article R211-6

Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent avoir été rédigés ou être traduits en français.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2001

Abrogé le lundi 10 novembre 2008

Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent avoir été rédigés ou être traduits en français.