Code de la mutualité

Article R211-15

Article R211-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gouvernance des mutuelles et unions sous Solvabilité II

Résumé Le président et le dirigeant de la mutuelle la dirigent, mais le conseil peut nommer d'autres personnes compétentes et disponibles à ce rôle, en assurant que la direction continue même si ces dirigeants sont absents.

Le président du conseil d'administration et le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 dirigent effectivement la mutuelle ou l'union au sens de l'article L. 211-13.

Le conseil d'administration peut également, sur proposition de son président, désigner comme dirigeant effectif une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa précédent. Ces personnes doivent disposer d'un domaine de compétence et de pouvoirs suffisamment larges sur les activités et les risques de la mutuelle ou l'union, faire preuve d'une disponibilité suffisante au sein de la mutuelle ou l'union pour exercer ce rôle, et être impliquées dans les décisions ayant un impact important sur la mutuelle ou l'union, notamment en matière de stratégie, de budget ou de questions financières. Sur proposition de son président, le conseil d'administration peut leur retirer cette fonction.

Le conseil d'administration définit les cas dans lesquels les dirigeants effectifs sont absents ou empêchés de manière à garantir la continuité de la direction effective de la mutuelle ou de l'union.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements La référence à l’article de loi a été mise à jour, passant de l’article L 211‑4 à l’article L 211‑14.

Le président du conseil d'administration et le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 dirigent effectivement la mutuelle ou l'union au sens de l'article L. 211-13.

Le conseil d'administration peut également, sur proposition de son président, désigner comme dirigeant effectif une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa précédent. Ces personnes doivent disposer d'un domaine de compétence et de pouvoirs suffisamment larges sur les activités et les risques de la mutuelle ou l'union, faire preuve d'une disponibilité suffisante au sein de la mutuelle ou l'union pour exercer ce rôle, et être impliquées dans les décisions ayant un impact important sur la mutuelle ou l'union, notamment en matière de stratégie, de budget ou de questions financières. Sur proposition de son président, le conseil d'administration peut leur retirer cette fonction.

Le conseil d'administration définit les cas dans lesquels les dirigeants effectifs sont absents ou empêchés de manière à garantir la continuité de la direction effective de la mutuelle ou de l'union.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement complet de contenu

Résumé des changements Les deux textes ne traitent pas du même sujet : l’actuelle porte sur la désignation et les conditions d’exercice des dirigeants effectifs d’une mutuelle ou union, alors que la précédente concerne la publication officielle du retrait d’un agrément administratif.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le président du conseil d'administration et le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-4 dirigent effectivement la mutuelle ou l'union au sens de l'article L. 211-13.

Le conseil d'administration peut également, sur proposition de son président, désigner comme dirigeant effectif une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa précédent. Ces personnes doivent disposer d'un domaine de compétence et de pouvoirs suffisamment larges sur les activités et les risques de la mutuelle ou l'union, faire preuve d'une disponibilité suffisante au sein de la mutuelle ou l'union pour exercer ce rôle, et être impliquées dans les décisions ayant un impact important sur la mutuelle ou l'union, notamment en matière de stratégie, de budget ou de questions financières. Sur proposition de son président, le conseil d'administration peut leur retirer cette fonction.

Le conseil d'administration définit les cas dans lesquels les dirigeants effectifs sont absents ou empêchés de manière à garantir la continuité de la direction effective de la mutuelle ou de l'union.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom et du statut des autorités responsables

Résumé des changements Le texte remplace la référence à une « commission de contrôle » par une « autorité de contrôle», modifiant ainsi le nom et potentiellement le statut juridique des entités responsables.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

La décision de retrait de l'agrément administratif est publiée au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.

Cette publication est assurée, selon le cas, par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ou par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’informations détaillées sur la publication et les parties concernées

Résumé des changements La version actuelle précise que la décision de retrait d'agrément est publiée au Journal officiel français ainsi qu'au Journal officiel européen, indique l'autorité chargée de cette publication ainsi que le ou les liquidateurs désignés, tout en précisant la législation applicable.

En vigueur à partir du vendredi 7 janvier 2005

La décision de retrait de l'agrément administratif est publiée au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.

Cette publication est assurée, selon le cas, par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ou par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2001

La décision de retrait de l'agrément administratif est publiée.