Article R211-6
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent avoir été rédigés ou être traduits en français.
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Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
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En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2008
Abrogé le vendredi 1 janvier 2016
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