Code de la mutualité

Article A510-3

Créé le 8 janvier 2003 · En vigueur du 15 novembre 2009 au 31 décembre 2015

I. - Les modalités de vérification de l'identité d'un membre participant ou de la personne morale souscriptrice du contrat collectif, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.

II. - En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations des branches 15 à 18 définies à l'article R. 211-2 du code de la mutualité lorsque le montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.

Effets de cet article

cite

 Code de la mutualitéart. R211-2 Code monétaire et financierart. R561-5

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2015art. 2

En vigueur du dimanche 15 novembre 2009 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 10 novembre 2009art. 2

En résumé. Les changements concernent principalement les seuils de cotisation et les références légales, simplifiant les conditions de vérification d'identité pour les paiements par débit de compte.

I. - Les modalités devérification de l'identité d'un membre participant oude la personne morale souscriptrice du contrat collectif, telles que prévues aux alinéas 1et 2 del'

article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites

dès lors que le paiement de leur première

cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leurnom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.

II. - En applicationde l'

article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérationsdes branches 15 à 18 définies à l'article R. 211-2 du code dela mutualité lorsque le montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.

En vigueur du jeudi 25 août 2005 au samedi 14 novembre 2009

En résumé. La référence au décret n° 91-160 du 13 février 1991 a été remplacée par des références au code monétaire et financier, alignant ainsi le texte sur les dispositions actuelles.

Les mutuelles et unions effectuent la vérification d'identité prévue par

article 12

de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et

article R. 563-1 du code monétaire et financieravant la conclusion de toute opération relevant du b du 1° du I de l'

article L. 111-1

dès lors que celle-ci donne lieu à la constitution d'une

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque

Lorsqu'une mutuelle ou une union fait partie d'un groupe au

article L. 212-7

, elle peut, après information de l'organisme sur lequel pèse

R. 562-1et

R. 562-2du code monétaire et financier, la ou les personnes spécialement habilitées à cet effet par un autre organisme du même ensemble.

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au mercredi 24 août 2005

Déplacé le mercredi 19 janvier 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les opérations dont le paiement s'effectue par le débit d'un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit, lui-même tenu à l'obligation d'identification.

Les mutuelles et unions effectuent la vérification d'identité prévue par

article 12

de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et

article 3

du décret n° 91-160 du 13 février 1991 avant la

article L. 111-1

dès lors que celle-ci donne lieu à la constitution d'une

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque

Lorsqu'une mutuelle ou une union fait partie d'un groupe au

article L. 212-7

, elle peut, après information de l'organisme sur lequel pèse

2

et

5

du décret n° 91-160 du 13 février 1991, la ou

En vigueur du mercredi 8 janvier 2003 au mardi 18 janvier 2005

Les mutuelles et unions effectuent la vérification d'identité prévue par l'

article 12

de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'

article 3

du décret n° 91-160 du 13 février 1991 avant la conclusion de toute opération relevant du b du 1° du I de l'

article L. 111-1

dès lors que celle-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'opération donne lieu au versement d'un montant de cotisation inférieur ou égal à 80 000 Euros par an ou dès lors que son paiement s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du membre participant ou de la personne morale souscriptrice du contrat collectif auprès d'un établissement de crédit, lui-même tenu à l'obligation d'identification.

Lorsqu'une mutuelle ou une union fait partie d'un groupe au sens de l'

article L. 212-7

, elle peut, après information de l'organisme sur lequel pèse l'obligation de consolidation, désigner, pour l'application des articles

2

et

5

du décret n° 91-160 du 13 février 1991, la ou les personnes spécialement habilitées à cet effet par un autre organisme du même ensemble.