Code de la mutualité

Article R541-1

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 19 mars 2022

Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1) :
1° Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, participe à l'administration ou à la direction d'un groupement soumis aux dispositions du présent code et fonctionnant sous la dénomination de mutuelle sans que ses statuts aient été approuvés en application de l'article L. 122-5 ;
2° Toute personne qui participe à l'administration ou à la direction d'un groupement pratiquant des opérations régies par le présent code, au cas où ce groupement ne se serait pas conformé à l'article L. 111-2 ;
3° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de mutuelles qui se rendent coupables d'infractions aux articles L. 121-2, L. 122-7, L. 124-6, L. 124-7, L. 125-3, L. 125-5, L. 125-7, L. 125-8, L. 125-9, L. 125-10, L. 321-1, L. 321-2 et L. 411-6 et aux textes pris pour l'application de ces dispositions ;
4° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de groupements enfreignant les dispositions de l'article L. 122-3.

Effets de cet article

cite

 Code de la mutualité (ancien) L122-5, L111-2, L121-2, L122-7, L124-6, L124-7, L125-3, L125-5, L125-7, L125-8, L125-9, L125-10, L321-1, L321-2, L411-6, L122-3 Code pénalart. 131-13

Historique des versions

En vigueur du dimanche 25 novembre 2001 au samedi 19 mars 2022

En résumé. La nouvelle version précise que la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1), alors que la version précédente ne mentionnait pas cette précision.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au samedi 24 novembre 2001

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au lundi 28 février 1994