Code de la mutualité

Chapitre II : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes

Abrogé22 avril 2001

Créé le 26 juillet 1985

Un fonds national de solidarité et d'action mutualistes accorde des subventions ou des prêts aux mutuelles qui ont été victimes de calamités publiques ou de tout autre dommage résultant d'un cas de force majeure ou qui ont à faire face à des risques exceptionnels.
Il contribue aux dépenses de promotion et d'éducation mutualistes ainsi que, sous forme de prêts, aux réalisations sociales mutualistes.

Créé le 26 juillet 1985

Le fonds national de solidarité et d'action mutualistes est déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Il est productif d'un intérêt au moins égal à celui servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.
Un arrêté ministériel détermine les modalités de gestion du fonds.

Abrogé depuis le dimanche 22 avril 2001

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au samedi 21 avril 2001

Chapitre II : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes
Article L522-1
Article L522-2
Article L522-3