Code de la mutualité

Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité

Article L511-1

Un conseil supérieur de la mutualité est placé auprès du ministre chargé de la mutualité.

Il est composé en majorité de représentants des groupements mutualistes, élus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L511-2

Outre ses attributions consultatives, le conseil supérieur de la mutualité gère le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes.

Article L511-3

Le conseil supérieur de la mutualité comporte une section permanente qui exerce, dans l'intervalle de ses réunions, les attributions de ce conseil.