Code de la mutualité

Article L510-8

Article L510-8

L'Autorité de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation.

Lorsqu'un rapport lui est transmis dans les conditions de l'article L. 212-4, et qu'elle estime que la solvabilité d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre II est mise en cause ou est susceptible, à terme, d'être mise en cause par des transferts financiers vers une mutuelle ou une union régie par le livre III, l'Autorité de contrôle peut adresser à cette mutuelle ou à cette union une recommandation tendant à faire cesser les transferts en cause. L'organisme est tenu de répondre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Abrogé le samedi 23 janvier 2010

L'Autorité de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation.

Lorsqu'un rapport lui est transmis dans les conditions de l'article L. 212-4, et qu'elle estime que la solvabilité d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre II est mise en cause ou est susceptible, à terme, d'être mise en cause par des transferts financiers vers une mutuelle ou une union régie par le livre III, l'Autorité de contrôle peut adresser à cette mutuelle ou à cette union une recommandation tendant à faire cesser les transferts en cause. L'organisme est tenu de répondre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation.

Lorsqu'un rapport lui est transmis dans les conditions de l'article L. 212-4, et qu'elle estime que la solvabilité d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre II est mise en cause ou est susceptible, à terme, d'être mise en cause par des transferts financiers vers une mutuelle ou une union régie par le livre III, la commission de contrôle peut adresser à cette mutuelle ou à cette union une recommandation tendant à faire cesser les transferts en cause. L'organisme est tenu de répondre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 22 avril 2001

Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a enfreint une disposition législative ou réglementaire à laquelle elle est soumise ou lorsque son fonctionnement met gravement en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les participants, les bénéficiaires ou leurs ayants droit, la commission de contrôle, après l'avoir mise en mesure de présenter des observations, peut lui adresser une mise en garde.

Elle peut également, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques.

Lorsqu'un rapport lui est transmis dans les conditions de l'article L. 212-4, et qu'elle estime que la solvabilité d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre II est mise en cause ou est susceptible, à terme, d'être mise en cause par des transferts financiers vers une mutuelle ou une union régie par le livre III, la commission de contrôle peut, après l'avoir mise en mesure de présenter des observations, enjoindre à l'organisme de cesser dans un délai déterminé les transferts en cause.