Code de la mutualité

Article L510-3-1

Article L510-3-1

L'autorité instituée à l'article L. 510-1 autorise les mutuelles ou unions relevant du livre II du présent code à fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 mars 2006

Abrogé le samedi 23 janvier 2010

L'autorité instituée à l'article L. 510-1 autorise les mutuelles ou unions relevant du livre II du présent code à fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances.