Article L510-14
Abrogé depuis le 2010-01-23 par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 11
Lorsque l'Autorité de contrôle relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 510-11.
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