Article L321-5
Abrogé depuis le 2001-04-22
Nonobstant toutes dispositions contraires de leur règlement, les caisses autonomes mutualistes peuvent procéder au rachat des rentes qu'elles ont constituées, lorsque celles-ci sont inférieures à un montant fixé par arrêté ministériel. Le rachat peut être effectué soit au moment de la liquidation des rentes, soit postérieurement à leur entrée en jouissance, selon les conditions fixées par cet arrêté.
Le rachat des majorations de l'Etat afférentes aux rentes rachetées est à la charge de l'Etat.
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