Code de la mutualité

Article L321-5

Article L321-5

Nonobstant toutes dispositions contraires de leur règlement, les caisses autonomes mutualistes peuvent procéder au rachat des rentes qu'elles ont constituées, lorsque celles-ci sont inférieures à un montant fixé par arrêté ministériel. Le rachat peut être effectué soit au moment de la liquidation des rentes, soit postérieurement à leur entrée en jouissance, selon les conditions fixées par cet arrêté.

Le rachat des majorations de l'Etat afférentes aux rentes rachetées est à la charge de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 26 juillet 1985

Abrogé le dimanche 22 avril 2001

Nonobstant toutes dispositions contraires de leur règlement, les caisses autonomes mutualistes peuvent procéder au rachat des rentes qu'elles ont constituées, lorsque celles-ci sont inférieures à un montant fixé par arrêté ministériel. Le rachat peut être effectué soit au moment de la liquidation des rentes, soit postérieurement à leur entrée en jouissance, selon les conditions fixées par cet arrêté.

Le rachat des majorations de l'Etat afférentes aux rentes rachetées est à la charge de l'Etat.