Code de la mutualité

Article L223-19-1

Créé le 19 décembre 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Revalorisation du capital en cas de décès dans les assurances vie

Résumé. L'article explique comment le capital d'une assurance vie est revalorisé après le décès de l'assuré, en attendant que les papiers soient fournis ou que l'argent soit déposé à la Caisse des dépôts.

L'opération d'assurance comportant des valeurs de rachat et l'opération d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les bénéficiaires sont des personnes physiques précisent les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter du décès du membre participant jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L. 223-22-1 ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 223-25-4. Pour les contrats d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat. Les frais prélevés après la date de connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La mutuelle ou l'union ne peut prélever de frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de recherche et d'information.

Effets de cet article

cite

 Code de la mutualitéart. L223-22-1 (VT) Code de la mutualitéart. L223-25-4 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parLoi n°2014-617 du 13 juin 2014art. 4

En résumé. Le texte élargit les règles applicables aux contrats d’assurance vie sans valeur de rachat et introduit un taux minimal fixé par décret pour la réévaluation du capital garanti après le décès ; il fixe également un plafond aux frais prélevés après connaissance du décès et interdit aux mutuelles ou unions de facturer pour leurs obligations d’information.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parLoi n°2007-1775 du 17 décembre 2007art. 1