Code de la mutualité

Article L223-18

Créé le 22 avril 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation en cas de mensonge ou de suicide

Résumé. Si un membre ment ou se suicide dans l'année, la mutuelle peut verser une somme basée sur la valeur de rachat du contrat.

Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 221-14 et dans le cas où le membre participant s'est donné volontairement la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 223-9 ou lorsque le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, la mutuelle ou l'union verse au membre participant ou, en cas de décès de celui-ci, au bénéficiaire une somme égale à la valeur de rachat ou de transfert lorsqu'elle existe ou à défaut à la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires du contrat de la garantie.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 16

En résumé. L’article modifie le mode d’indemnisation : il introduit désormais le paiement basé sur une éventuelle valeur de rachat ou transfert (si elle existe) et précise que l’indemnité est alors calculée selon les paramètres tarifaires ; si aucune valeur n’est disponible, l’indemnité revient à celle prévue par la provision mathématique.

Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à

article L. 221-14 et dans le cas où le membre participant s'est donné volontairement la mort au cours du délai mentionné à l'

article L. 223-9 ou lorsque le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, la mutuelle ou l'union verse au membre participant ou, en cas de décès de celui-ci, au bénéficiaire une somme égale à la valeur de rachat ou de transfert lorsqu'elle existe ou à défaut à la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires du contrat de la garantie.

En vigueur du mardi 4 décembre 2001 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La clause a supprimé le mot "consciemment", élargissant ainsi les cas où une personne qui se donne volontairement la mort peut bénéficier d’une indemnité.

Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à

article L. 221-14

et dans le cas où le membre participant s'est donné volontairement la mort au cours du délai mentionné à l'

article L. 223-9

ou lorsque le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif exclut

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au lundi 3 décembre 2001

Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'

article L. 221-14

et dans le cas où le membre participant s'est donné volontairement et consciemment la mort au cours du délai mentionné à l'

article L. 223-9

ou lorsque le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, la mutuelle ou l'union verse au membre participant ou, en cas de décès de celui-ci, au bénéficiaire une somme égale à la provision mathématique de la garantie.