Article L222-10
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 - art. 8
La mutuelle ou union peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 143-8 du code des assurances, soumettre à la présente section tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 222-3, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article.
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