Code de la mutualité

Article L212-3

Créé le 22 avril 2001 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Le rapport de solvabilité établi par le conseil d'administration conformément à l'article L. 114-17 expose les conditions dans lesquelles l'organisme garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'il prend à l'égard des membres participants, de leurs ayants droit ou des organismes réassurés, rappelle les orientations retenues en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'organisme est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements.

Ce rapport est communiqué aux commissaires aux comptes, ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 15

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention de la 'résolution' aux missions de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui devient l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Le rapport de solvabilité établi par le conseil d'administration conformément

Ce rapport est communiqué aux commissaires aux comptes, ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur du samedi 3 juillet 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi n°2010-737 du 1er juillet 2010art. 32

En résumé. L'article ajoute explicitement les organismes réassurés comme bénéficiaires des engagements garantis par l'organisme.

Le rapport de solvabilité établi par le conseil d'administration conformément à l'article L. 114-17 expose les conditions dans lesquelles l'organisme garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'il prend à l'égard des membres participants,de leurs ayants droit ou des organismes réassurés, rappelle les orientations retenues en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'organisme est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements.

Ce rapport est communiqué aux commissaires aux comptes, ainsi qu'à

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au vendredi 2 juillet 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 11

En résumé. La nouvelle version précise que le rapport de solvabilité doit être communiqué à l'Autorité de contrôle prudentiel, alors que la version précédente mentionnait l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.

Le rapport de solvabilité établi par le conseil d'administration conformément

article L. 114-17 expose les conditions dans lesquelles l'organisme garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'il prend à l'égard des membres participants et de leurs ayants droit, rappelle les orientations retenues en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'organisme est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements.

Ce rapport est communiqué aux commissaires aux comptes, ainsi qu'à l'Autorité de contrôle

prudentiel.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le changement consiste en la substitution de l'Autorité de contrôle à la commission de contrôle pour la réception du rapport de solvabilité.

Le rapport de solvabilité établi par le conseil d'administration conformément

article L. 114-17

expose les conditions dans lesquelles l'organisme garantit, par la constitution

Ce rapport est communiqué aux commissaires aux comptes, ainsi qu'à l'Autoritéde contrôle mentionnée à l'

article L. 510-1

.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au jeudi 15 décembre 2005

Le rapport de solvabilité établi par le conseil d'administration conformément à l'

article L. 114-17

expose les conditions dans lesquelles l'organisme garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'il prend à l'égard des membres participants et de leurs ayants droit, rappelle les orientations retenues en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'organisme est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements.

Ce rapport est communiqué aux commissaires aux comptes, ainsi qu'à la commission de contrôle mentionnée à l'

article L. 510-1

.