Code de la mutualité

Article L211-8-2

Article L211-8-2

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Dispositions pour la libre prestation de service et le libre établissement des mutuelles et unions

Résumé Les mutuelles et unions peuvent travailler à l'étranger comme les entreprises d'assurance.

Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre peuvent pratiquer des opérations de libre prestation de service ou en libre établissement dans les conditions fixées par les articles L. 321-11 et L. 321-11-1 du code des assurances. Les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 211-10 sont assimilées aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 du code des assurances et il y a lieu d'entendre : “ les mutuelles ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance ” là ou est mentionné : “ les entreprise d'assurance ou de réassurance. ”


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Version 1

Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre peuvent pratiquer des opérations de libre prestation de service ou en libre établissement dans les conditions fixées par les articles L. 321-11 et L. 321-11-1 du code des assurances. Les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 211-10 sont assimilées aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 du code des assurances et il y a lieu d'entendre : “ les mutuelles ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance ” là ou est mentionné : “ les entreprise d'assurance ou de réassurance. ”