Code de la mutualité

Article L122-7

Article L122-7

Les modifications statutaires ne peuvent entrer en vigueur qu'après leur approbation par l'autorité administrative.

Elles sont considérées comme approuvées si, à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'approbation n'a pas été refusée.

L'approbation ne peut être refusée que dans les cas prévus à l'article L. 122-6.

Toutefois, les modifications des dispositions statutaires fixant le montant ou le taux des cotisations et des prestations ne font l'objet que d'une déclaration à l'autorité administrative.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 26 juillet 1985

Abrogé le dimanche 22 avril 2001

Les modifications statutaires ne peuvent entrer en vigueur qu'après leur approbation par l'autorité administrative.

Elles sont considérées comme approuvées si, à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'approbation n'a pas été refusée.

L'approbation ne peut être refusée que dans les cas prévus à l'article L. 122-6.

Toutefois, les modifications des dispositions statutaires fixant le montant ou le taux des cotisations et des prestations ne font l'objet que d'une déclaration à l'autorité administrative.