Code de la mutualité

Article L122-6

Article L122-6

L'approbation ne peut être refusée que dans les deux cas suivants :

1° Lorsque les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de la loi ou aux dispositions obligatoires des statuts types mentionnés à l'article L. 122-2 ;

2° Lorsque les recettes prévues ne sont pas proportionnées aux dépenses ou aux engagements.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 26 juillet 1985

Abrogé le dimanche 22 avril 2001

L'approbation ne peut être refusée que dans les deux cas suivants :

1° Lorsque les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de la loi ou aux dispositions obligatoires des statuts types mentionnés à l'article L. 122-2 ;

2° Lorsque les recettes prévues ne sont pas proportionnées aux dépenses ou aux engagements.