Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

SECTION I : Procédure préliminaire

Article R98

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des jugements et décisions disciplinaires au grand chancelier

Résumé Les ministres envoient les jugements et décisions disciplinaires des membres de l'ordre au grand chancelier.

Le ministre de la justice et le ministre de la défense transmettent au grand chancelier des copies de tous les jugements et arrêts rendus en matière criminelle et correctionnelle concernant des membres de l'ordre et des bénéficiaires de distinctions de l'ordre.

Chacun des ministres intéressés transmet au grand chancelier les décisions des juridictions disciplinaires relevant de son autorité.

Article R99

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Notification des recours en cassation au ministre de la justice et au grand chancelier de la Légion d'honneur

Résumé Si une décision est contestée, le procureur général en informe le ministre de la justice, qui en informe le grand chancelier.

Toutes les fois qu'il y a recours en cassation contre l'un des arrêts et jugements visés à l'alinéa 1 de l'article précédent, le procureur général près la Cour de cassation en rend compte sans délai au ministre de la justice qui en donne avis au grand chancelier de la Légion d'honneur.

Article R100

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Informations aux autorités sur les fautes graves

Résumé Le ministre de la Défense doit signaler les graves erreurs des membres de la Légion d'honneur au grand chancelier.

Le ministre de la défense informe le grand chancelier des fautes graves commises par des membres de l'ordre et des bénéficiaires de distinctions de l'ordre soumis à son autorité.

Article R101

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Obligation de rapport des préfets en cas de faits graves

Résumé Les préfets doivent signaler au grand chancelier les graves comportements d'un légionnaire.

Les préfets qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont informés de faits graves de nature à entraîner contre un légionnaire l'application des dispositions des articles R. 89, R. 135-1 et R. 135-2 sont tenus d'en rendre compte au grand chancelier.

Leur rapport est transmis par la voie hiérarchique et par l'intermédiaire du ministre compétent dans le cas où le légionnaire exerce des fonctions publiques.

Article R102

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Obligation de rendre compte des faits disciplinaires à l'étranger

Résumé Les ambassadeurs et consuls doivent dire au grand chancelier quand un légionnaire fait quelque chose de mal à l'étranger.

Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls doivent également rendre compte au grand chancelier des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des légionnaires français ou étrangers.

Leur rapport est transmis par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères.