Code de la justice pénale des mineurs

Article R124-49

Article R124-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Temps de travail et repos des mineurs détenus

Résumé Les mineurs détenus ont droit à des pauses et à plus de repos que les adultes.

Par dérogation à l'article R. 412-61 du code pénitentiaire, dès que le temps de travail quotidien atteint quatre heures et demie, le mineur détenu bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de trente minutes consécutives.

Tout mineur détenu travaillant en détention bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de douze heures consécutives.

Il est interdit de faire travailler un même mineur détenu plus de cinq jours par semaine. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de quarante-huit heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Dans l'intérêt des mineurs détenus, le repos hebdomadaire comprend le dimanche. Il ne peut être suspendu.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article R. 412-61 du code pénitentiaire, dès que le temps de travail quotidien atteint quatre heures et demie, le mineur détenu bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de trente minutes consécutives.

Tout mineur détenu travaillant en détention bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de douze heures consécutives.

Il est interdit de faire travailler un même mineur détenu plus de cinq jours par semaine. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de quarante-huit heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Dans l'intérêt des mineurs détenus, le repos hebdomadaire comprend le dimanche. Il ne peut être suspendu.