Code de la justice pénale des mineurs

Article R124-48

Article R124-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions spécifiques au temps de travail des mineurs détenus

Résumé Un mineur en prison ne peut travailler plus de huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, avec des pauses pour l'école, la formation, les activités et le repos.

Par dérogation à l'article R. 412-51 du code pénitentiaire, le mineur détenu ne peut exercer une activité de travail pendant une durée excédant huit heures par jour.

Les horaires de travail définis par le contrat d'emploi pénitentiaire prévoient le temps nécessaire au suivi d'une scolarité ou d'une formation professionnelle, ainsi qu'à la participation aux activités socio-éducatives et sportives, au repos, aux repas, à la promenade et aux activités de loisirs, dans le respect des dispositions réglementaires relatives au repos hebdomadaire.

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de trente-cinq heures.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article R. 412-51 du code pénitentiaire, le mineur détenu ne peut exercer une activité de travail pendant une durée excédant huit heures par jour.

Les horaires de travail définis par le contrat d'emploi pénitentiaire prévoient le temps nécessaire au suivi d'une scolarité ou d'une formation professionnelle, ainsi qu'à la participation aux activités socio-éducatives et sportives, au repos, aux repas, à la promenade et aux activités de loisirs, dans le respect des dispositions réglementaires relatives au repos hebdomadaire.

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de trente-cinq heures.