Code de la justice pénale des mineurs

Article L112-12

Article L112-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions de placement dans un établissement de santé

Résumé Un mineur peut être placé dans un hôpital avec l'avis d'un médecin externe, et le juge doit agir vite si le médecin de l'hôpital dit que ce n'est plus nécessaire.

Le placement dans un établissement de santé mentionné au 2° de l'article L. 112-11 est prononcé dans les conditions prévues à l'article L. 112-15 au vu d'un avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à cet établissement. Lorsque le médecin de l'établissement d'accueil certifie que l'hospitalisation n'est plus nécessaire, le juge des enfants statue sans délai sur la mesure de placement.


Historique des versions

Version 1

Le placement dans un établissement de santé mentionné au 2° de l'article L. 112-11 est prononcé dans les conditions prévues à l'article L. 112-15 au vu d'un avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à cet établissement. Lorsque le médecin de l'établissement d'accueil certifie que l'hospitalisation n'est plus nécessaire, le juge des enfants statue sans délai sur la mesure de placement.