Code de la famille et de l'aide sociale

Article 123-4

Créé le 8 janvier 1986

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsque les assistantes maternelles ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé.
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes dignes de confiance mentionnées à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et à l'article 375-3 du code civil ainsi qu'aux personnes accueillant des mineurs exclusivement à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
Elles sont applicables aux familles d'accueil relevant des centres de placements familiaux.

Effets de cet article

cite

 Ordonnance 1945-02-02 Code civilart. 375-3 (M)

Historique des versions

En vigueur du mercredi 8 janvier 1986 au vendredi 22 décembre 2000