Code de la famille et de l'aide sociale

Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption

Abrogée26 octobre 2004

Créé le 8 janvier 1986 · En vigueur du 6 juillet 1996 au 22 décembre 2000

Toute personne physique et toute personne morale de droit privé qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés.
Toutefois, l'organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil général concerné. Le président du conseil général peut à tout moment interdire dans son département l'activité de l'organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants.
Les bénéficiaires de l'autorisation visée au premier alinéa doivent obtenir une habilitation du ministre compétent pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers.
Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre des premier et deuxième alinéas sont transmises par le président du conseil général au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Créé le 8 janvier 1986 · En vigueur du 6 juillet 1996 au 22 décembre 2000

Le fait de se livrer aux activités définies à l'article 100-1 sans autorisation ou malgré une interdiction d'exercer est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.
Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exercer les activités définies au deuxième alinéa de l'article 99.
Abrogé26 octobre 2004

Créé le 6 juillet 1996

L'Etat aide à la mise en place d'un réseau structuré d'organismes autorisés conformément à l'article 100-1.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

En vigueur du samedi 6 juillet 1996 au lundi 25 octobre 2004

Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
Article 100-1
Article 100-2
Article 100-2-1