Code de la famille et de l'aide sociale

Article 53-1

Créé le 30 décembre 1975

Lorsque l'intervention d'une travailleuse familiale est de nature à éviter le placement d'un enfant au sens de l'article 48 du présent code, le service d'aide sociale à l'enfance assume en tout ou partie les frais de cette intervention sur demande du père, de la mère ou de la personne qui a effectivement l'enfant en charge et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Le recours au service d'une aide ménagère pourra être envisagé pour prolonger l'intervention de la travailleuse familiale dans le cas prévu à l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 janvier 1986

Abrogé parLoi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986

En vigueur du mardi 30 décembre 1975 au mardi 7 janvier 1986

Lorsque l'intervention d'une travailleuse familiale est de nature à éviter le placement d'un enfant au sens de l'

article 48

du présent code, le service d'aide sociale à l'enfance assume en tout ou partie les frais de cette intervention sur demande du père, de la mère ou de la personne qui a effectivement l'enfant en charge et selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Le recours au service d'une aide ménagère pourra être envisagé pour prolonger l'intervention de la travailleuse familiale dans le cas prévu à l'alinéa précédent.