Code de la famille et de l'aide sociale

Article 48

Créé le 8 janvier 1959

Est dit enfant recueilli temporairement :
1. Le mineur qui, privé de protection et de moyens d'existence, par suite notamment de l'appel sous les drapeaux du père veuf ou divorcé, de la détention, de l'hospitalisation, de la maladie grave ou du décès de ses père, mère, ascendants ou tuteur, est confié provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2. Le mineur admis dans le service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article 2 du décret n. 59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l'enfance en danger.

Effets de cet article

cite

 Décret 59-100 1959-01-07 ART. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 janvier 1986

Abrogé parLoi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au mardi 7 janvier 1986

Est dit enfant recueilli temporairement :

1. Le mineur qui, privé de protection et de moyens d'existence, par suite notamment de l'appel sous les drapeaux du père veuf ou divorcé, de la détention, de l'hospitalisation, de la maladie grave ou du décès de ses père, mère, ascendants ou tuteur, est confié provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance ;

2. Le mineur admis dans le service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article 2 du décret n. 59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l'enfance en danger.