Code de la famille et de l'aide sociale

Article 43

Créé le 14 juillet 1989

L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément :
  • l'intervention d'une travailleuse familiale ou d'une aide ménagère ;
  • l'intervention d'un service d'action éducative ;
  • le versement d'aides financières effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 14 juillet 1989 au vendredi 22 décembre 2000

L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément :

l'intervention d'une travailleuse familiale ou d'une aide ménagère ;

l'intervention d'un service d'action éducative ;

le versement d'aides financières effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces.