Code de la défense

Sous-section 2 : Constructions soumises au régime de l'autorisation ministérielle préalable

Article R5114-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation ministérielle préalable pour certaines constructions dans les zones de servitude

Résumé Pour construire ou modifier un bâtiment dans une zone de servitude, il faut l'autorisation du ministre de la défense, sauf exceptions.

Hors le cas d'application des articles R. 5114-5 et R. 5114-6, l'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5114-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant dans la zone de servitudes.

Article R5114-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'autorisation préalable pour certaines constructions en zones de servitudes

Résumé Pour construire dans certaines zones, il faut demander une autorisation au ministère et suivre des étapes précises.

La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.
Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis au ministre dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
L'autorisation du ministre est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.