Article D4261-15
Abrogé depuis le 2018-10-04
L'ordre du jour de l'assemblée plénière est fixé par son président sur proposition du conseil restreint.
Sauf urgence, il est adressé aux intéressés un mois au moins avant la date de l'assemblée. Les demandes d'avis du ministre de la défense sont inscrites par priorité à l'ordre du jour.
Article D4261-16
Abrogé depuis le 2018-10-04
L'assemblée plénière délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
Elle émet des avis ou des recommandations, adoptés à la majorité des suffrages exprimés.
Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière.
Il est transmis dans un délai de quinze jours aux membres du conseil supérieur. Il y est fait mention des votes ou des avis divergents. Ce procès-verbal est signé par l'autorité qui a présidé la séance et contresigné par le secrétaire général ou son adjoint.
Article D4261-14
Abrogé depuis le 2018-10-04
L'assemblée plénière se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou dans un délai de trois mois à la demande écrite de la majorité des membres. Dans le second cas, son président peut décider de renvoyer préalablement l'objet de la demande à l'examen du conseil restreint, d'une commission ou d'un groupe de travail.