Code de la défense

Article R3417-19

Article R3417-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et compétences du directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique

Résumé Le directeur de l'établissement doit gérer l'établissement en suivant les directives du conseil d'administration, en s'occupant de tout ce qui concerne le budget, le personnel, les contrats et la représentation légale.

Le directeur de l'établissement assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.

A ce titre, il exerce les compétences suivantes :

1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;

2° La préparation et l'exécution du budget de l'établissement ;

3° La signature, sur autorisation du conseil d'administration, et la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;

4° La gestion sous son autorité de l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie ;

5° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;

6° La passation de tous actes, contrats, baux et marchés publics, notamment ceux afférents aux acquisitions immobilières ;

7° La représentation de l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

8° Le secrétariat du conseil d'administration ;

9° L'élaboration du règlement intérieur du conseil d'administration.

Le directeur peut déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des attributions liées aux marchés publics et à l'acquisition immobilière

Résumé des changements La version actuelle précise que le directeur doit gérer les contrats publics et surtout ceux liés à l'achat d'immobilier.

Le directeur de l'établissement assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.

A ce titre, il exerce les compétences suivantes :

1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;

2° La préparation et l'exécution du budget de l'établissement ;

3° La signature, sur autorisation du conseil d'administration, et la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;

4° La gestion sous son autorité de l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie ;

5° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;

6° La passation de tous actes, contrats, baux et marchés publics, notamment ceux afférents aux acquisitions immobilières ;

7° La représentation de l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

8° Le secrétariat du conseil d'administration ;

9° L'élaboration du règlement intérieur du conseil d'administration.

Le directeur peut déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une clause de délégation de signature

Résumé des changements Ajout d’une possibilité pour le directeur de déléguer sa signature afin d’accomplir certains actes liés à ses attributions.

En vigueur à partir du jeudi 27 août 2009

Le directeur de l'établissement assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.

A ce titre, il exerce les compétences suivantes :

1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;

2° La préparation et l'exécution du budget de l'établissement ;

3° La signature, sur autorisation du conseil d'administration, et la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;

4° La gestion sous son autorité de l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie ;

5° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;

6° La passation de tous actes, baux, contrats ou marchés ;

7° La représentation de l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

8° Le secrétariat du conseil d'administration ;

9° L'élaboration du règlement intérieur du conseil d'administration.

Le directeur peut déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Le directeur de l'établissement assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.

A ce titre, il exerce les compétences suivantes :

1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;

2° La préparation et l'exécution du budget de l'établissement ;

3° La signature, sur autorisation du conseil d'administration, et la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;

4° La gestion sous son autorité de l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie ;

5° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;

6° La passation de tous actes, baux, contrats ou marchés ;

7° La représentation de l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

8° Le secrétariat du conseil d'administration ;

9° L'élaboration du règlement intérieur du conseil d'administration.