Code de la défense

Section 4 : Dispositions administratives et financières

Article R3415-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle général des armées sur l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense

Résumé Le contrôle général des armées surveille l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense.

Le contrôle général des armées exerce sur l'établissement le contrôle prévu par le chapitre 3 du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code.

Article R3415-12

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Régime financier et comptable de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense

Résumé Les règles de gestion de l'argent de l'établissement de communication militaire sont définies par un décret de 2012, avec des ajustements spécifiques à cet établissement.

Le régime financier et comptable de l'établissement, complété par les dispositions particulières ou complémentaires édictées dans les articles ci-après, est défini par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R3415-13

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Article R3415-14

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Recettes de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense

Résumé L'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense gagne de l'argent par ses activités, ventes, dons, subventions et biens vendus.

Les recettes de l'établissement comprennent notamment :

1° Les produits des prestations et toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités, notamment les produits provenant de la valorisation des droits de propriété intellectuelle qu'il gère et des prestations réalisées dans le cadre de ses missions ;

2° Les produits de la vente des publications et ouvrages et toutes autres productions dont des produits dérivés intéressant la défense, son patrimoine et sa mémoire ;

3° Les recettes provenant des insertions publicitaires figurant dans les publications qu'il réalise ou fait réaliser ou dont il assure la gestion ;

4° Des recettes provenant des dons, legs, dépôts et dations et toutes recettes en application de la loi sur le mécénat ;

5° La participation de l'Etat, des collectivités territoriales et des employeurs au financement des formations professionnelles initiales et continues ;

6° Les revenus ou produits de l'aliénation de ses biens meubles et immeubles dans les conditions fixées par le code général de la propriété des personnes publiques ;

7° Le produit des conventions et autorisations d'occupation du domaine mis à disposition ;

8° Des subventions accordées par l'Etat et les collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;

9° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités et toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

Article R3415-15

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Définition des dépenses de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense

Résumé Les dépenses de l'établissement incluent les coûts pour les investissements, les locations, les salaires, le fonctionnement, la sécurité et toutes les dépenses nécessaires à ses missions.

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais d'investissements et en ce qui concerne l'immeuble qui lui est mis à disposition les charges de l'occupant, les frais de personnel, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Article R3415-16

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Communication des projets financiers et exécutoires des délibérations budgétaires

Résumé Les plans de dépenses des établissements de défense doivent être validés par les autorités avant d'être appliqués.

Les projets de budget, de budgets rectificatifs, de compte financier ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations portant sur le budget, les budgets rectificatifs et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En cas d'opposition de l'autorité de tutelle ou du ministre chargé du budget, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.

Article R3415-17

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Création de régies d'avances et de recettes dans les établissements de communication et de production audiovisuelle de la défense

Résumé Le directeur peut créer des comptes pour gérer l'argent avec l'accord de certaines personnes et choisir ceux qui s'en occuperont.

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'établissement, après accord du contrôleur budgétaire, dans le respect des dispositions réglementaires applicables aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.