Code de la défense

Sous-section 3 : Organisation financière

Article R3411-47

L'Ecole est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Article R3411-48

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Article R3411-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime financier de l'École nationale supérieure de techniques avancées

Résumé L'École nationale supérieure de techniques avancées a des règles d'argent bien définies.

Le régime financier applicable à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et à l'article R. 719-51 du code de l'éducation.

Article R3411-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sources de financement de l'École nationale supérieure des techniques avancées

Résumé L'école reçoit de l'argent de différentes façons, comme des subventions, des frais d'inscription, des formations et recherches, des dons, et des revenus de biens.

Les recettes de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent notamment :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;

2° Le produit des droits d'inscription et de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur général aux différents services de l'école ;

3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;

4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets, ou aux publications qu'elle édite ;

5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;

6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ainsi que les produits et redevances du domaine. Les redevances correspondant aux titres d'occupation ou d'utilisation accordés par l'école sont encaissées directement par le comptable public de l'école ;

7° De manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article R3411-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépenses de l'École nationale supérieure des techniques avancées

Résumé L'école utilise de l'argent pour payer ses employés, ses projets et ses besoins quotidiens.

Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent :

1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-48 ;

2° Les dépenses d'investissement, de fonctionnement et d'intervention ;

3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.

Article R3411-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de régies d'avances et de recettes par le directeur général de l'école

Résumé Le directeur général peut créer des caisses pour gérer les avances et les recettes, en suivant des règles précises et en désignant des responsables avec l'accord de l'agent comptable.

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur général de l'école, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Les régisseurs sont désignés par le directeur général de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.

Article R3411-53

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.

Durant ce délai, le ministre de la défense peut s'opposer à l'exécution des délibérations.

Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre chargé de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.

A l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de la défense et par le ministre chargé du budget.

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux prises de participations financières et à la création de filiales sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de la défense et à celle du ministre chargé du budget.

Article R3411-54

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.