Code de la défense

Article R3411-49

Article R3411-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime financier de l'École nationale supérieure de techniques avancées

Résumé L'École nationale supérieure de techniques avancées a des règles d'argent bien définies.

Le régime financier applicable à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et à l'article R. 719-51 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement d’une description détaillée par une référence légale

Résumé des changements La nouvelle version supprime la liste détaillée des sources de revenus et ne décrit plus les recettes, se limitant à référencer les articles du code de l'éducation qui définissent le régime financier.

Le régime financier applicable à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et à l'article R. 719-51 du code de l'éducation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Les recettes de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent notamment :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;

2° Le produit des droits de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur aux différents services de l'école ;

3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;

4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'elle édite ;

5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;

6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.