Code de la défense

Section 2 : Dispositions relatives à certaines enquêtes préalables

Article R2362-5

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées au II de l'article L. 2381-1 :

1° Les décisions relatives au recrutement de personnels civils par l'autorité militaire à l'étranger ;

2° Les décisions permettant, à l'étranger, d'accéder à des zones à accès réservé ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire.

Article R2362-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des personnes sur les enquêtes préalables et les prélèvements biologiques

Résumé Les personnes qui font une demande pour certaines choses seront enquêtées et leurs données personnelles pourront être consultées.

Les personnes concernées par les décisions mentionnées à l'article L. 2362-1 sont informées par tout moyen, lors du dépôt de leur demande, qu'elles feront l'objet d'une enquête préalable et que celle-ci pourra donner lieu aux opérations et aux prélèvements prévus au II de l'article L. 2381-1 et à la consultation des données personnelles figurant dans les traitements mis en œuvre par les services spécialisés de renseignement relevant du ministère de la défense.

Les intéressés en sont informés :

1° Pour les décisions de recrutement, par l'autorité chargée du recrutement ;

2° Pour les décisions d'accès aux zones mentionnées au II de l'article L. 2381-1, par l'autorité qui délivre les autorisations d'accès.

Article R2362-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquêtes dans les zones protégées des installations militaires

Résumé Des agents spéciaux font des enquêtes dans les zones protégées des installations militaires.

Les enquêtes prévues à la présente section sont menées par des agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité dont ils relèvent.